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Les articles 6 et 7 de la loi traitent de la généralisation de la contractualisation. Même des emplois de direction pourront être occupés par des contractuels. Cette absence de limite a fait réagir le Conseil d’État dans son étude d’impact. « Renoncez-vous à ce que tous les profs de maths – je prends l’exemple des maths car, comme M. Villani, j’aime cette matière – passent un concours ? Préférez-vous qu’ils soient recrutés juste comme cela ? Est-ce ce que vous voulez pour la fonction publique et pour l’Éducation nationale ? », demande Valérie Rabault (PS). « Je dis à celles et ceux qui nous écoutent et souhaiteraient embrasser une carrière dans la fonction publique : « inutile de perdre du temps à préparer un concours. Tâchez de nouer quelques liens privilégiés avec des élus influents et peut-être connaîtrez-vous ainsi une belle carrière pendant que d’autres, avant vous, se seront échinés à préparer un concours », déclare Hervé Saulignac (PS). « En me livrant à une sorte d’archéologie du texte, je ne vois plus aucun verrou – ni à l’article 7, auquel vous m’avez renvoyé, ni à l’article 9, qui évoque les emplois permanents », explique O Marleix. « Si donc il n’existe pas de verrou qui protège comme des emplois sur lesquels il n’est pas possible de recruter de contractuels ceux pour lesquels il existe des écoles du service public, ce que vous êtes en train de faire est assez grave et assez gênant ». L’article 9 précise les conditions au recours de contractuels en élargissant très largement les cas.
L’article 8 crée un nouveau type de contrat, le contrat de projet, un contrat à durée déterminée compris entre 1 et 6 ans n’ouvrant droit ni à un CDI ni à la titularisation par exception au droit commun.
L’article 11 dit que « l’autorité compétente procède aux mutations », sans que la CAP puisse comme aujourd’hui contrôler les dossiers individuels et intervenir en cas d’erreur.
L’article 12 traite de l’évaluation des fonctionnaires et agents. « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu », dit le projet de loi. « Cet article, qui supprime le recours à la notation et généralise l’entretien professionnel en tant que modalité d’évaluation individuelle des fonctionnaires des trois versants, s’inscrit dans la logique de mise à mal de la qualité singulière d’agent public à la française. Il témoigne une nouvelle fois de votre volonté d’aligner le public sur le privé par la généralisation des techniques du new public management », estime Jean-Paul Lecoq (PC).
La conséquence logique c’est la rémunération au mérite instituée par l’article 13. « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels ».
L’article 15 traite de la discipline et crée une nouvelle sanction décidée par le supérieur hiérarchique : l’exclusion temporaire de 3 jours, sans examen préalable de la CAP.
L’article 18 bis a déjà été évoqué par le Café. Il fixe la règle des 1607 heures annuelles de travail. Et il annonce une « clarification » de cette règle pour les enseignants.
L’article 26 introduit la rupture conventionnelle dans la fonction publique, c’est-à-dire la possibilité pour l’État de supprimer les postes qu’il souhaite en accord avec le salarié. Un outil très utilisé dans le privé et qui sera sans doute fort pratique pour supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires. L’article 28 prévoit le détachement d’office de fonctionnaires dans une entreprise privée, permettant ainsi de faire disparaitre des corps de fonctionnaires par bloc. On constate donc que la loi est largement conçue pour faire disparaitre des postes de fonctionnaires.
Source : Transformation de la Fonction publique : Les professeurs en première ligne


