Au cœur du texte en question, outre une certain nombre de dérogations, on découvre une série de modifications drastiques des conditions d’implantations de ces nouvelles infrastructures, pendant l’état d’urgence sanitaire, dont :
la suspension de l’obligation impartie aux opérateurs de transmettre préalablement le dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité ;
la possibilité pour les opérateurs d’implanter de nouvelles infrastructures radioélectriques (antennes-relais) sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences ;
un délai d’instruction du dossier raccourci à 48 heures en lieu et place du délai d’un mois prévu dans la Loi Elan ;une dispense d’autorisation préalable de la part des services d’urbanisme municipaux ou d’urbanisme pour les constructions nécessaires (permis de construire ou déclaration de travaux).
L’Ordonnance, pour le moins surprenante et promulguée en pleine crise sanitaire, confère ni plus ni moins, un blanc-seing aux opérateurs concernant l’installation d’infrastructures radio-électriques même si l’Ordonnance en question précise bien son caractère temporaire.On imagine pourtant bien mal une désinstallation des infrastructures après la survenance d’un litige et si dans le principe, le texte fait une amende honorable sur ce point, dans la pratique, cette désinstallation a posteriori paraît bien intangible et s’inscrit manifestement en contravention de l’ensemble des dispositions prises en matière de santé publique.


