RÉGIMES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE (HORS BRANCHES FAMILLE ET AUTONOMIE)
PAR Mme Marina FERRARI, députée l16b0771_rapport-avis
Légende : sont grisés les régimes spéciaux déjà fermés ou dont la fermeture est envisagée par le PLFRSS pour 2023.
Note n° 1 (direction de la sécurité sociale) : pour simplifier la lecture, les tableaux reposent sur la notion de branche, non de risque. Par conséquent, les prestations effectivement prises en charge peuvent varier entre les régimes identifiés comme disposant d’une même branche. Il en résulte aussi que le risque d’invalidité est conventionnellement inclus dans la branche maladie pour les personnes avant l’âge légal de départ à la retraite et dans la branche vieillesse après.
Certains régimes d’assurance vieillesse servent des pensions d’invalidité ou des rentes (pensions de réforme). Lorsque ce sont les seules prestations incluses dans les comptes de la branche, la case est notée du symbole ○. Lorsque le régime assure la couverture des risques correspondant à la branche, la case est notée du symbole ●. Lorsque les risques ne sont pas couverts par ce régime, la case est vide. Par exemple, les fonctionnaires civils de l’État sont assurés au régime général au titre de l’assurance maladie. Ils sont affiliés à un régime spécial pour les branches vieillesse et AT-MP.
Note n° 2 : manquent le régime de l’Office de radio-télévision française (ORTF), fermé en 1936, et celui CESE.
Légende : sont grisés les régimes spéciaux déjà fermés ou dont la fermeture est envisagée par le PLFRSS pour 2023.
Source : annexe 1 du PLFSS pour 2023.
Si cette ordonnance fondatrice proclame que « l’organisation de la sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations prévues par les législations concernant […] l’allocation aux vieux travailleurs salariés » et que « des ordonnances ultérieures procéderont à l’harmonisation desdites législations et pourront étendre le champ d’application de l’organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires » ([20]), la loi a précisé, via ce qui est aujourd’hui l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, que « parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d’activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d’État » ([21]).
● La rapporteure pour avis soutient les objectifs du Gouvernement en termes d’équité, d’universalité et de lisibilité du système de retraite : l’existence de certains des régimes spéciaux chargés de l’assurance vieillesse ne paraît plus pertinente, compte tenu à la fois du rapprochement considérable des conditions de travail des assurés qui en relèvent avec ceux relevant du régime général ou de ceux déjà alignés sur lui et du déséquilibre démographique qui les caractérise parfois, obligeant l’État à compenser leur déficit.
En matière de retraite, tel est le cas des régimes des industries électriques et gazières (CNIEG), lesquelles couvrent singulièrement le personnel des sociétés Électricité de France (EDF), Engie, Enedis et de leurs réseaux de transport (RTE, GRDF, etc.), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Par exemple, les cotisations de la RATP représentaient 489 millions d’euros en 2021, tandis que la dotation de l’État atteignait 737 millions d’euros.
Dans ces cinq régimes spéciaux, l’âge légal de départ à la retraite est fréquemment plus bas que 62 ans (cf. infra) : la durée de versement de la pension y est donc plus longue.
À compter du 1er septembre 2023, les assurés recrutés dans les entreprises ou organismes concernés seront affiliés à la branche vieillesse du régime général, ce qui d’ailleurs fluidifiera le marché du travail et ouvrira aux intéressés le bénéfice du compte personnel de prévention (C2P) pour l’exposition à certains risques.
En revanche, si les salariés et agents recrutés avant cette date demeureront rattachés aux régimes en question, ils se verront appliquer le décalage de deux ans l’âge légal et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation. Cette extinction progressive des affiliations (clause dite du grand-père), qui a déjà été appliquée dans le passé (par exemple récemment pour le régime de la SNCF) évite des transitions complexes pour les assurés et l’administration.
EFFECTIFS ET CHARGES DES RÉGIMES SPÉCIAUX EN 2021
(en nombre, en milliards d’euros et en années)
|
IEG |
CRPCEN |
RATP |
Banque de F. |
CESE |
Stock de cotisants |
135 427 |
62 854 |
42 444 |
8 392 |
175 |
Flux de nouveaux affiliés |
4 607 |
7 606 |
1 033 |
120 |
n. c. |
Prestations vieillesse |
5,2 Md€ |
0,8 Md€ |
1,2 Md€ |
0,5 Md € |
|
Durée de versement Femmes (moy. : 23,9 ans) Hommes (moy. : 19,6 ans) |
30,1 ans 26,5 ans |
23,9 ans 20 ans |
29,7 ans 26,9 ans |
35 ans 25,9 ans |
n. c.
|
Âge légal |
55 à 62 ans |
60 à 62 ans |
52 à 62 ans |
55 à 62 ans |
62 ans |
Note : pour la Banque de France et pour la durée de versement, les chiffres datent de 2020.
Source : annexe 2 du PLFRSS ; pour l’âge légal – documentation des régimes concernés.