Vous allez encore plus détester les radars automatiques

l’Article R130-11 du Code de la route indique que les radars peuvent constater des infractions telles que le non-port de ceinture, le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules, le chevauchement de ligne continue, ou encore le niveau d’émission sonore.

 

 

 

 

 

Voilà qui pave la voie à ce nouveau type de radar qui va rendre les motards complètement fous. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la liste des infractions énoncées dans l’article R130-11 ici.

Source : Vous allez encore plus détester les radars automatiques

 

 

 

Vous allez encore plus détester les radars automatiques

Le gouvernement allonge la liste des infractions qu’il est possible de constater (et de pénaliser) à l’aide des radars. Attendez-vous à ne plus pouvoir conduire sans prendre d’amendes.

La sécurité routière est un thème très important dans notre société. Seulement, plus le nombre de morts sur la route descend, plus il est difficile de réduire celui-ci sans prendre des mesures drastiques. C’est ainsi que l’on voit apparaître des décrets qui sont de plus en plus restrictifs, voire considérés comme liberticides par certains.

On vous a déjà expliqué comment fonctionnait ce radar utilisant l’intelligence artificielle et qui distribuait des PV par milliers, et voici maintenant pourquoi vous détesterez encore plus les radars maintenant.

Un article qui va faire polémique

L’information est probablement passée sous les radars, mais le gouvernement français vient d’autoriser par décret une très longue liste d’infractions qui peuvent maintenant être constatées par les radars homologués. Là où cela devient compliqué, c’est que cette liste d’infractions est maintenant répréhensible sans avoir besoin d’être interpellé par les forces de l’ordre qui ont pu constater lesdites infractions.

Caméra radar Heads up
© Acusensus

Pour vous donner un exemple, l’Article R130-11 du Code de la route indique que les radars peuvent constater des infractions telles que le non-port de ceinture, le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules, le chevauchement de ligne continue, ou encore le niveau d’émission sonore. Voilà qui pave la voie à ce nouveau type de radar qui va rendre les motards complètement fous. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la liste des infractions énoncées dans l’article R130-11 ici.

Une façon de conduire robotisée

Les nouveaux types de radars qui sont petit à petit déployés en France permettent notamment de constater plusieurs infractions de façon simultanée, additionnant donc le nombre d’actes répréhensibles par la loi. Bien sûr, tout ceci a pour but de faire baisser d’autant plus le nombre de morts et de blessés sur les routes de France.

Mais certains points nous laissent perplexes sur le fait de pouvoir conduire normalement. La conduite suit les règles strictes du Code de la route, avec lesquelles il faut parfois gérer chaque situation en s’adaptant. Est-ce que la constatation de certaines de ces infractions par des radars ne va pas rendre l’adaptabilité de la conduite impossible ? Voici qui devrait donner du grain à moudre parmi les adeptes de la conduite totalement autonome.

En tout cas, attention aux multiples infractions, car votre permis va vite fondre comme neige au soleil avec la mise en place de nouveaux radars. Pour rappel, les radars ont rapporté plus de 700 millions d’euros l’année dernière, et devraient rapporter 1 milliard d’euros cette année selon les estimations.

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  • Un décret publié l’été dernier allonge la liste des infractions qu’il est possible de constater automatiquement par les radars.
  • Elles sont donc maintenant répréhensibles automatiquement, sans avoir à être interpellées par les forces de l’ordre.
  • L’intégralité de la liste des infractions contenues par l’article R130-11 du Code de la route se trouve ici.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037411183#:~:text=Font%20foi%20jusqu’%C3%A0%20preuve,pr%C3%A9vu%20%C3%A0%20l’article%20R.

 

Article R130-11

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 – art. 7

Font foi jusqu’à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, relatives aux infractions sur :

1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;

2° L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-6-1 ;

3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R. 412-7 ;

4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévue à l’article R. 412-8 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l’article R. 412-19 ;

6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;

9° Le dépassement prévu aux II et IV de l’article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu à l’article R. 415-2 ;

11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;

12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2 ;

13° Le niveau d’émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l’article R. 318-3 ;

14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l’article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;

15° La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l’article R. 412-9.

 

Article R412-12

Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 – art. 2 () JORF 1er avril 2003

I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.

II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.

III. – Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, qui font l’objet de règles particulières.

IV. – Pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers, l’autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. – Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

VII. – La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.

 

Distance de sécurité

Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant au moins deux secondes.

Pour la calculer approximativement, il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par 6 :

  • à 50 km/h, 5 x 6 = 30 mètres par rapport au véhicule qui précède,
  • à 90 km/h, 9 x 6 = 54 mètres, par rapport au véhicule qui précède,
  • à 110 km/h, 11 x 6 = 66 mètres, par rapport au véhicule qui précède,
  • à 130 km/h, 13 x 6 = 78 mètres. par rapport au véhicule qui précède.

Sur la route, le conducteur doit toujours maintenir une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule qui le précède, afin d’éviter toute collision. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée.

Sur autoroute, il faut laisser impérativement 2 lignes de la bande d’arrêt d’urgence derrière le véhicule qui précède, soit environ 90 mètres.

38 m (ligne) + 14 m (espace) + 38 m (ligne) = 90 mètres

Hors agglomération, lorsque des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 3,5 tonnes ou plus de 7 mètres de long (ex : véhicules tractant une caravane) se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité qu’ils doivent respecter est d’au moins 50 mètres.

 

 

 

 

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